Décret n°65-686 du 1 juillet 1965 RENDANT OBLIGATOIRE UN CAH Art. Annexe art. 29
Chapitre VI : Décisions à prendre, résultats à obtenir.
29. Contrôle de la conformité des traitements complémentaires.
29.1 Les traitements complémentaires doivent être ceux prescrits. Dans le cas contraire, le lot est rejeté.
29.2. Dans le cas où les produits d'apprêts, leur mode d'application ou leur effet ont été agréés ou imposés par l'administration, la fourniture livrée doit correspondre aux caractéristiques de ces derniers. Dans le cas contraire, le lot peut être rejeté.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 1984-04-01